Art. 1937
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XI : Du dépôt et du séquestre›Chapitre Chapitre II : Du dépôt proprement dit›Sect. Section 3 : Des obligations du dépositaire.

Art. 1937

1663 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui qui a été indiqué pour le recevoir.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1937