Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XI : Du dépôt et du séquestre›Chapitre Chapitre II : Du dépôt proprement dit›Sect. Section 3 : Des obligations du dépositaire.
Art. 1943
1669 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1943