Art. 1945
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XI : Du dépôt et du séquestre›Chapitre Chapitre II : Du dépôt proprement dit›Sect. Section 3 : Des obligations du dépositaire.

Art. 1945

1671 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1945