Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XI : Du dépôt et du séquestre›Chapitre Chapitre II : Du dépôt proprement dit›Sect. Section 5 : Du dépôt nécessaire.
Art. 1950
1676 / 2906En vigueur depuis le 1 oct. 2016
La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article 1359.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1950