Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XI : Du dépôt et du séquestre›Chapitre Chapitre III : Du séquestre›Sect. Section 3 : Du séquestre ou dépôt judiciaire.
Art. 1963
1689 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne nommée d'office par le juge.
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1963