Art. 1979
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XII : Des contrats aléatoires.›Chapitre Chapitre II : Du contrat de rente viagère›Sect. Section 2 : Des effets du contrat entre les parties contractantes.

Art. 1979

1704 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le constituant ne peut se libérer du paiement de la rente, en offrant de rembourser le capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés ; il est tenu de servir la rente pendant toute la vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-1979