Art. 1983
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XII : Des contrats aléatoires.›Chapitre Chapitre II : Du contrat de rente viagère›Sect. Section 2 : Des effets du contrat entre les parties contractantes.

Art. 1983

1707 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
Le propriétaire d'une rente viagère n'en peut demander les arrérages qu'en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070721#art-1983