Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XIII : Du mandat›Chapitre Chapitre Ier : De la nature et de la forme du mandat.
Art. 1985
1709 / 2906En vigueur depuis le 13 juil. 1980
Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-1985