Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XIV : De la fiducie
Art. 2015
1738 / 2906En vigueur depuis le 3 janv. 2018
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés au I de l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code, les sociétés de gestion de portefeuille ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2015