Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XIV : De la fiducie
Art. 2017
1740 / 2906En vigueur depuis le 14 févr. 2020
Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.
Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2017