Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XIV : De la fiducie
Art. 2018-1
1742 / 2906En vigueur depuis le 6 août 2008
Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2018-1