Art. 2021
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XIV : De la fiducie

Art. 2021

1746 / 2906
En vigueur depuis le 21 févr. 2007
Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention. De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2021