Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XIV : De la fiducie
Art. 2028
1753 / 2906En vigueur depuis le 21 févr. 2007
Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.
Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2028