Art. 2028
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Art. 2028

1753 / 2906
En vigueur depuis le 21 févr. 2007
Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire. Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2028