Art. 2046
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XV : Des transactions

Art. 2046

1758 / 2906
En vigueur depuis le 21 mars 1804
On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit. La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2046