Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XV : Des transactions
Art. 2051
1762 / 2906En vigueur depuis le 21 mars 1804
La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2051