Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XVI : De la convention d'arbitrage
Art. 2060
1765 / 2906En vigueur depuis le 10 juil. 1975
On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les établissements publics et plus généralement dans toutes les matières qui intéressent l'ordre public.
Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2060