Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XX : De la prescription extinctive›Chapitre Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive.›Sect. Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ.
Art. 2224
1786 / 2906En vigueur depuis le 19 juin 2008
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2224