Art. 2225
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XX : De la prescription extinctive›Chapitre Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive.›Sect. Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers.

Art. 2225

1787 / 2906
En vigueur depuis le 19 juin 2008
L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2225