Art. 2226-1
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XX : De la prescription extinctive›Chapitre Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive.›Sect. Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers.

Art. 2226-1

1789 / 2906
En vigueur depuis le 1 oct. 2016
L'action en responsabilité tendant à la réparation du préjudice écologique réparable en application du chapitre III du sous-titre II du titre III du présent livre se prescrit par dix ans à compter du jour où le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice écologique.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2226-1