Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XX : De la prescription extinctive›Chapitre Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.
Art. 2229
1792 / 2906En vigueur depuis le 19 juin 2008
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2229