Art. 2230
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XX : De la prescription extinctive›Chapitre Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive.›Sect. Section 1 : Dispositions générales.

Art. 2230

1793 / 2906
En vigueur depuis le 19 juin 2008
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2230