Art. 2239
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XX : De la prescription extinctive›Chapitre Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive.›Sect. Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription.

Art. 2239

1802 / 2906
En vigueur depuis le 19 juin 2008
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2239