Art. 2243
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XX : De la prescription extinctive›Chapitre Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive.›Sect. Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription.

Art. 2243

1806 / 2906
En vigueur depuis le 19 juin 2008
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2243