Art. 2247
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XX : De la prescription extinctive›Chapitre Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.›Sect. Section 1 : De l'invocation de la prescription.

Art. 2247

1810 / 2906
En vigueur depuis le 19 juin 2008
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2247