Art. 2248
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XX : De la prescription extinctive›Chapitre Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.›Sect. Section 1 : De l'invocation de la prescription.

Art. 2248

1811 / 2906
En vigueur depuis le 19 juin 2008
Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2248