Art. 2249
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XX : De la prescription extinctive›Chapitre Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.›Sect. Section 1 : De l'invocation de la prescription.

Art. 2249

1812 / 2906
En vigueur depuis le 19 juin 2008
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2249