Art. 2250
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XX : De la prescription extinctive›Chapitre Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.›Sect. Section 2 : De la renonciation à la prescription.

Art. 2250

1813 / 2906
En vigueur depuis le 19 juin 2008
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2250