Art. 2251
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XX : De la prescription extinctive›Chapitre Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive.›Sect. Section 2 : De la renonciation à la prescription.

Art. 2251

1814 / 2906
En vigueur depuis le 19 juin 2008
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite. La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2251