Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 2255
1818 / 2906En vigueur depuis le 19 juin 2008
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2255