Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 2256
1819 / 2906En vigueur depuis le 19 juin 2008
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2256