Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions générales.
Art. 2257
1820 / 2906En vigueur depuis le 19 juin 2008
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2257