Art. 2267
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive›Chapitre Chapitre II : De la prescription acquisitive.›Sect. Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.

Art. 2267

1830 / 2906
En vigueur depuis le 19 juin 2008
Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus prescrire.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2267