Art. 2275
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive›Chapitre Chapitre II : De la prescription acquisitive.›Sect. Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.

Art. 2275

1838 / 2906
En vigueur depuis le 19 juin 2008
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2275