Art. 2278
Livre Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété›Titre Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive›Chapitre Chapitre III : De la protection possessoire.

Art. 2278

1841 / 2906
En vigueur depuis le 19 juin 2008
La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace. La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2278