Art. 2290
Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre Ier : Des sûretés personnelles›Chapitre Chapitre Ier : Du cautionnement›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 2290

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le cautionnement est simple ou solidaire. La solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2290