Art. 2292
Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre Ier : Des sûretés personnelles›Chapitre Chapitre Ier : Du cautionnement›Sect. Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement

Art. 2292

19 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le cautionnement peut garantir une ou plusieurs obligations, présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2292