Art. 2309
Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre Ier : Des sûretés personnelles›Chapitre Chapitre Ier : Du cautionnement›Sect. Section 3 : Des effets du cautionnement›§ Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution

Art. 2309

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022
La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2309