Art. 2311
Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre Ier : Des sûretés personnelles›Chapitre Chapitre Ier : Du cautionnement›Sect. Section 3 : Des effets du cautionnement›§ Sous-section 2 : Des effets du cautionnement entre le débiteur et la caution

Art. 2311

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022
La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2311