Art. 2316
Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre Ier : Des sûretés personnelles›Chapitre Chapitre Ier : Du cautionnement›Sect. Section 4 : De l'extinction du cautionnement

Art. 2316

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En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Lorsqu'un cautionnement de dettes futures prend fin, la caution reste tenue des dettes nées antérieurement, sauf clause contraire.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2316