Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre Ier : Des sûretés personnelles›Chapitre Chapitre Ier : Du cautionnement›Sect. Section 4 : De l'extinction du cautionnement
Art. 2317
47 / 2906En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les héritiers de la caution ne sont tenus que des dettes nées avant le décès.
Toute clause contraire est réputée non écrite.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2317