Art. 2323
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Art. 2323

53 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
La sûreté réelle est l'affectation d'un bien ou d'un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2323