Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Sect. Sous-titre Ier : Dispositions générales
Art. 2325
55 / 2906En vigueur depuis le 1 janv. 2022
La sûreté réelle conventionnelle peut être constituée par le débiteur ou par un tiers.
Lorsqu'elle est constituée par un tiers, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en garantie. Les dispositions des articles 2299,2302 à 2305-1,2308 à 2312 et 2314 sont alors applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2325