Art. 2326
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Art. 2326

56 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Une sûreté réelle peut être constituée sur les biens d'une personne morale de droit privé en vertu de pouvoirs résultant de délibérations ou délégations établies sous signatures privées alors même que la constitution de la sureté doit l'être par acte authentique.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2326