Art. 2358
Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.

Art. 2358

87 / 2906
En vigueur depuis le 24 mars 2006
Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé. Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2358