Art. 2361-1
Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.

Art. 2361-1

91 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Lorsqu'une même créance fait l'objet de nantissements successifs, le rang des créanciers est réglé par l'ordre des actes. Le créancier premier en date dispose d'un recours contre celui auquel le débiteur aurait fait un paiement.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2361-1