Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
Art. 2362
92 / 2906En vigueur depuis le 24 mars 2006
Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit intervenir à l'acte.
A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2362