Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.›Sect. Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.›§ Sous-section 2 : De la cession de créance à titre de garantie
Art. 2373-3
112 / 2906En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Lorsque la créance garantie est intégralement payée avant que la créance cédée ne le soit, le cédant recouvre de plein droit la propriété de celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2373-3