Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 1 : Dispositions générales
Art. 2385
130 / 2906En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'hypothèque est l'affectation d'un immeuble en garantie d'une obligation sans dépossession de celui qui la constitue.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2385