Art. 2386
Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 1 : Dispositions générales

Art. 2386

131 / 2906
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'hypothèque n'a lieu que dans les cas et suivant les formes autorisés par la loi.
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legi/LEGITEXT000006070721#art-2386