Livre Livre IV : Des sûretés›Titre Titre II : Des sûretés réelles›Chapitre Chapitre III : Des hypothèques›Sect. Section 4 : Des hypothèques conventionnelles
Art. 2410
155 / 2906En vigueur depuis le 1 janv. 2022
L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par celui qui a la capacité de disposer de l'immeuble qu'il y soumet.
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Prolegi/LEGITEXT000006070721#art-2410